Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77ff651e-931a-4024-be4f-911e74cd9f00
- Début de validité
- 28 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047497163/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047497163/article-22/versions/77ff651e-931a-4024-be4f-911e74cd9f00/
Sommaire du texte
Texte
Pour les cibles et les scénarios associés retenus conformément à l'article 21, l'opérateur justifie que sa stratégie de sécurité nucléaire et son système de sécurité nucléaire permettent de faire face aux menaces de référence, selon au moins une des deux modalités suivantes :
1° Empêcher les acteurs malveillants de réaliser un acte de malveillance entraînant des conséquences vis-à-vis des enjeux de sécurité nucléaire, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, avec ou sans le concours des forces de sécurité intérieure ; ou
2° Garantir qu'un acte de malveillance éventuel, compte tenu du système de sécurité nucléaire, ne conduirait pas à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés à l'annexe 10.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.