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Article R314-105

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Mise à jour en retard — 53968c2a-44f2-4c0d-9a0a-079cfdc1f3af
Début de validité
21 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054291701/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054291701/article-r314-105/versions/53968c2a-44f2-4c0d-9a0a-079cfdc1f3af/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :

I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :

1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;

2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.

II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.

IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;

2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;

3° Pour les services d'investigation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil, des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile et du code de la justice pénale des mineurs, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.

V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.

VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

3° Pour les services dispensant des soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale de soins établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

4° (Abrogé)

5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;

VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;

2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;

3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

4° Pour les services dispensant des soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale de soins établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;

2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :

Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :

1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° (Abrogé)

XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;

XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.

XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.

Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 octobre 2004 Version R314-105 — MODIFIE
  2. 20 décembre 2005 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 février 2006 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 avril 2006 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mai 2006 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 juin 2006 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 mars 2007 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 janvier 2008 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 25 mai 2008 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2009 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 avril 2010 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 17 septembre 2010 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2016 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2017 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2022 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 4 juillet 2022 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 septembre 2022 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 30 juin 2023 Version R314-105 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 21 juin 2026 Version R314-105 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 23h41Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
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  16. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  17. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  18. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

249 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 106
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-521 du 18 juin 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-16-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-9
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-3
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-6
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L344-4
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L348-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L361-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-21
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-106
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-123
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-125
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-126
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-136-1 (VD)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-141
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-144
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-195 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R543-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R481-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
  • CITATION Article L160-8
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22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
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