Code du travail - Article R4823-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 733ab033-3779-4f15-8113-541006231e88
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522229/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047522229/article-r4823-4/versions/733ab033-3779-4f15-8113-541006231e88/
Sommaire du texte
Texte
L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4644-1.
A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4823-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4823-2