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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE V : Infrastructures de marché
  6. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
  7. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
  8. Section 1 : L'approbation et la publication des règles de fonctionnement des dépositaires centraux
  9. Article 560-2

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 560-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2023

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Version
Mise à jour en retard — 90c4aeb5-9497-4ba8-862c-6561d9cd56c0
Début de validité
8 mai 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047528115/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047528115/article-560-2/versions/90c4aeb5-9497-4ba8-862c-6561d9cd56c0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section
      1. Article 511-0
      2. TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché Consulter cette section

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      3. TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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      4. TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF) Consulter cette section

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      5. TITRE IV : Chambres de compensation Consulter cette section

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      6. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section
          1. Article 560-1
          2. Section 1 : L'approbation et la publication des règles de fonctionnement des dépositaires centraux Consulter cette section
            1. Article 560-2
            2. Article 560-2-1
          3. Section 2 : Modalités d'évaluation Consulter cette section

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          4. Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central Consulter cette section

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          5. Section 4 : Les conditions d'accès aux dépositaires centraux Consulter cette section

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          6. Section 5 : La lutte anti-blanchiment Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. TITRE VII : Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section
      1. Article 511-0
      2. TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché Consulter cette section

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      3. TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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      4. TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF) Consulter cette section

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      5. TITRE IV : Chambres de compensation Consulter cette section

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      6. TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section
          1. Article 560-1
          2. Section 1 : L'approbation et la publication des règles de fonctionnement des dépositaires centraux Consulter cette section
            1. Article 560-2
            2. Article 560-2-1
          3. Section 2 : Modalités d'évaluation Consulter cette section

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          4. Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central Consulter cette section

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          5. Section 4 : Les conditions d'accès aux dépositaires centraux Consulter cette section

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          6. Section 5 : La lutte anti-blanchiment Consulter cette section

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      7. TITRE VII : Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      8. TITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier , les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.

Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

En application du III de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du dépositaire central peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le dépositaire central accepte des participants établis hors de France. L'AMF peut exiger du dépositaire central qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.

Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :


-son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;

-les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;

-les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;

-les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;

-les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;

-les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :


(i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

(ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

(iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l' article L. 211-17 du code monétaire et financier ;


-les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

-les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

-les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 septembre 2019 Version 560-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 560-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 mai 2023 Version 560-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 560-2-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 560-2 bis (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2023 - art.

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L330-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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