Code de l'environnement - Article R350-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e2ce1e7-af0c-4ce9-8449-5bdb604ce150
- Début de validité
- 22 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047566310/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047566310/article-r350-24/versions/2e2ce1e7-af0c-4ce9-8449-5bdb604ce150/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'y a pas lieu à déclaration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. R251-2-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R251-2-7