Code de l'environnement - Article R350-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b647c6b7-3b26-4ec6-8d89-90b56bf9e764
- Début de validité
- 22 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047566317/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047566317/article-r350-27/versions/b647c6b7-3b26-4ec6-8d89-90b56bf9e764/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.
Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2