Article L232-14-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2f03e47-7d2e-440e-a7a7-81d2a7579539
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053710561/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710561/article-l232-14-4/versions/d2f03e47-7d2e-440e-a7a7-81d2a7579539/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. Le juge des libertés et de la détention vérifie dans tous les cas qu'il existe, à l'encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition de preuves.
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Historique
Évolution juridique
- Version L232-14-4 — MODIFIE
- Version L232-14-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L232-14-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L232-14-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L232-14-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L232-14-4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
- Version L232-14-4 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2
- CITATION Code du sport. - art. L232-14-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-14-5 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article L232-14-1