Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e55e0ac-9a83-437c-a4d7-eeb136a3e3b1
- Début de validité
- 25 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047582107/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047582107/article-1/versions/1e55e0ac-9a83-437c-a4d7-eeb136a3e3b1/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est créé une aide de l'Etat visant à compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation relatives à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ainsi qu'à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive, supportées par le secteur sportif professionnel en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, cette aide de l'Etat a vocation à compenser partiellement la part qui correspond à l'écart constaté, au titre des pertes de recettes mentionnées à l'alinéa précédent liées aux limitations et interdictions d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans les comptes de chaque bénéficiaire éligible par rapport à la période de référence mentionnée au 2° du II de l'article 2.
II.-Les bénéficiaires éligibles à cette aide de l'Etat sont :
1° Les associations sportives et sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport qui répondent cumulativement aux deux conditions suivantes :
a) La participation à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle constituée en application de l'article L. 132-1 du même code ;
b) La responsabilité, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel prévues au présent a, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive, d'une part, et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons, d'autre part ;
2° Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du même code, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
3° Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du même code ;
4° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du même code.
III.-Pour être éligibles à cette aide de l'Etat, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 18 de l'article 2 du règlement du 17 juin 2014 susvisé.
IV.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné à l'article 5 dépasse 1,5 million d'euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 10 (M)
- CITATION Code du sport. - art. L122-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-14 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L132-1 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. L331-5 (V)
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1