Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5621-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b15207d6-5a4e-477e-b0ff-35afeb0bc959
- Début de validité
- 26 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047585547/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047585547/article-l5621-2/versions/b15207d6-5a4e-477e-b0ff-35afeb0bc959/
Sommaire du texte
Texte
L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L1127-1