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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  4. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  6. Section 3 : Durée d'assurance.
  7. Article 20

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 20

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Version
Mise à jour en retard — 5237ef19-e10f-45c8-ba12-fec86bb6f868
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054590030/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054590030/article-20/versions/5237ef19-e10f-45c8-ba12-fec86bb6f868/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section
      1. Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20
        3. LEGIARTI000054590030
        4. Article 20-1
        5. LEGIARTI000054059118
        6. LEGIARTI000054059118
        7. Article 21
        8. Article 21
        9. LEGIARTI000054590043
      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section
      1. Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20
        3. LEGIARTI000054590030
        4. Article 20-1
        5. LEGIARTI000054059118
        6. LEGIARTI000054059118
        7. Article 21
        8. Article 21
        9. LEGIARTI000054590043
      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications et majorations mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret.

II. - Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

III. - Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical ;

2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

IV. - Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

V. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article 11, des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.

Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

VI. - La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 20 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2011 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2015 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mars 2022 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2023 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 janvier 2025 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 août 2026 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  6. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  7. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  8. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  9. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  10. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  11. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  12. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  13. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  14. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  15. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Article 20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-699 du 29 juillet 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 13 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-2-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L245-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L245-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L245-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L245-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
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