Code de l'éducation - Article R914-125
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9387e952-e9f6-4f47-9579-579637495319
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047633439/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633439/article-r914-125/versions/9387e952-e9f6-4f47-9579-579637495319/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du 1er janvier 2004 ;
3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 66
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L14
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-124 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L14
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L13
- CITATION Article L13
- CITATION Article L13
- CITATION Article L13
- CITATION Article L13
- CITATION Article D351-1-4
- CITATION Article D351-1-4
- CITATION Article D351-1-4
- CITATION Article D351-1-4
- CITATION Article D351-1-4
- CITATION Article 66
- CITATION Article R914-124