Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aeee1ecd-1e93-498b-bdb5-76c275c2ec34
- Début de validité
- 7 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047638641/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047638641/article-15/versions/aeee1ecd-1e93-498b-bdb5-76c275c2ec34/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.
Pour l'assister dans sa tâche, le commandant du lycée de la défense dispose, à l'exclusion de tout autre formation, d'un conseil intérieur, d'un conseil de classe à raison d'un par classe, d'un conseil de discipline et d'une commission éducative. Il prononce les décisions sur proposition de ces conseils et de cette commission.
II. - Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation, d'accompagnement et de responsabilisation prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° La mesure de responsabilisation ;
5° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.
Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève :
- en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline ;
- postérieurement à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline et jusqu'à la notification de la décision prise par l'autorité compétente.
S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.
Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2023 - art. 5
Citations
- CITATION dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5