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  3. Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
  4. TITRE II : DE LA FORMATION
  5. Chapitre II : Interruption de la formation.
  6. Article 85

Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux - Article 85

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juin 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c3af3f04-2608-4e9a-9fa5-00f6abe7ae82
Début de validité
12 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047667227/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047667227/article-85/versions/c3af3f04-2608-4e9a-9fa5-00f6abe7ae82/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DE LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Interruption de la formation. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 85
    3. Chapitre III : Droits et obligations des étudiants. Consulter cette section

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  5. TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS ET DES ELEVES. Consulter cette section

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  6. Article 94
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DE LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Interruption de la formation. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 85
    3. Chapitre III : Droits et obligations des étudiants. Consulter cette section

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  5. TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS ET DES ELEVES. Consulter cette section

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  6. Article 94
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, qui ne peuvent pas effectuer de césure.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2021 Version 85 — MODIFIE
  2. 7 août 2022 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 juin 2023 Version 85 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 24 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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