Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93f9ca33-c636-4a16-97ea-8ca9e7070fac
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068071/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068071/article-24/versions/93f9ca33-c636-4a16-97ea-8ca9e7070fac/
Sommaire du texte
Texte
Les notes du semestre 6 sont communiquées aux étudiants après la proclamation des résultats par le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat conformément à l'article 27 et après examen par la commission semestrielle d'attribution des crédits visée à l'article 20.
Les étudiants ont le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle ils sont inscrits pour la première session, hors temps d'interruption de formation prévu aux articles 84 et 85 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007 - art. 84 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2007 - art. 85 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 85
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 85
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 85