Code civil - Article 229-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — ef081c81-bcb7-453d-b246-40ac15daf746
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460871/article-229-1/versions/ef081c81-bcb7-453d-b246-40ac15daf746/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
90 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-152 du 7 février 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 104 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 107 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118-6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 118-8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 123-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 125 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 26 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 42 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 48 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 51 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 54 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 40 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 41 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-200 du 23 mars 2018 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 117
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 106 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 107 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 108 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 110 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 111 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 123 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 125 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 55 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 83 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 84 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 5
- CITATION Code civil - art. 1175 (VD)
- CITATION Code civil - art. 1374 (V)
- CITATION Code civil - art. 229-3 (V) — Cible absente ou non résolue