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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit
  6. Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  7. Article 153-1

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 153-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b37f4cd8-7331-453d-a270-e0ff538c33a1
Début de validité
15 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047681085/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047681085/article-153-1/versions/b37f4cd8-7331-453d-a270-e0ff538c33a1/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Article 149
    2. Article 149
    3. Article 149
    4. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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    5. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit Consulter cette section
      1. Article 153
      2. Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin Consulter cette section
        1. Article 153-1
        2. Article 153-2
      3. Sous-section II : Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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      4. Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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    6. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte Consulter cette section

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    7. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    8. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française Consulter cette section

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    9. Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Article 149
    2. Article 149
    3. Article 149
    4. Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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    5. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit Consulter cette section
      1. Article 153
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        1. Article 153-1
        2. Article 153-2
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      4. Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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    6. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte Consulter cette section

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    7. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    8. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française Consulter cette section

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    9. Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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  3. Historique
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Texte


Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 153-1 — MODIFIE
  2. 15 juin 2023 Version 153-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 153-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 55

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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