Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 153-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b37f4cd8-7331-453d-a270-e0ff538c33a1
- Début de validité
- 15 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047681085/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047681085/article-153-1/versions/b37f4cd8-7331-453d-a270-e0ff538c33a1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 55
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 8