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  3. Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
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Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — 280923b6-a75d-4d99-b6be-0d41c2d64a84
Début de validité
5 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053437517/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053437517/article-4/versions/280923b6-a75d-4d99-b6be-0d41c2d64a84/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 5
  10. LEGIARTI000053572263
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 8
  16. Article 9
  17. Article 10
  18. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 5
  10. LEGIARTI000053572263
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 8
  16. Article 9
  17. Article 10
  18. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le demandeur n'est indemnisé que pour les animaux dont il est le propriétaire ou le détenteur au moment de l'attaque.

Pour une attaque subie par un troupeau détenu par un groupement pastoral, le gérant du groupement est l'unique bénéficiaire de l'indemnisation ; il la répartit ensuite entre les différents propriétaires des animaux constituant le groupement.

Toutefois, à titre d'exception, dans les départements soumis à la prédation de l'ours, à la demande du gérant du groupement pastoral et après accord du préfet du département concerné, l'indemnisation de la valeur des animaux dont l'attaque a causé la mort ou qui ont nécessité une euthanasie, et celle des frais vétérinaires, mentionnées respectivement au III. 1° a et au III. 2° b du présent article, peut être versée, pour une attaque subie par un troupeau détenu par un groupement pastoral, aux différents propriétaires des animaux constituant le groupement.

II. - Les troupeaux et ruchers sont indemnisés sous réserve d'avoir au préalable fait l'objet de mesures de protection raisonnables ou être reconnus comme non protégeables, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.

III. - L'indemnisation des dommages liés à une attaque est proportionnée aux dommages, sans effet sur la concurrence et conforme au principe de transparence.

Aucune autre aide ne peut être versée au titre de l'indemnisation des dommages dus au loup, lynx ou ours, à l'exception des aides transitoires prévues par l'arrêté mentionné au IV.

L'indemnisation, à hauteur de 100 % des coûts admissibles, couvre :

1° Les coûts directs des attaques comprenant :

a) La valeur des animaux dont l'attaque a causé la mort ou qui ont nécessité une euthanasie ;

b) La valeur des animaux disparus lorsque les animaux ne sont pas tenus en parc clos. L'arrêté mentionné au IV fixe les conditions dans lesquelles les animaux disparus tenus en parc clos peuvent être indemnisés ;

2° Les coûts indirects des attaques comprenant :

a) Les pertes consécutives à la perturbation du troupeau du fait, notamment, du stress, de la moindre prise de poids, des avortements ou de la baisse de lactation ;

b) Les frais vétérinaires liés à une prédation ;

3° La réparation ou le remplacement des équipements et bâtiments agricoles endommagés, notamment les clôtures, parcs et ruchers.

IV. - Les montants forfaitaires d'indemnisation et les modalités de calcul de l'indemnisation sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pris après concertation avec les organisations professionnelles agricoles.

Ces montants peuvent être majorés pour les animaux dont la production est valorisée, notamment par l'inscription à un organisme d'amélioration génétique, le bénéfice d'une mention valorisante mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces montants sont révisés tous les trois ans.

V. - Les aides sont attribuées sous la forme d'une indemnisation versée en une fois, sauf exception prévue par l'arrêté mentionné au IV.


Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 2019 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 juin 2023 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 février 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 00h06Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-53 du 3 février 2026 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 février 2026 à 21h37
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 00h06
Identifiant de l’import Jurisfac
cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
Archive
LEGI_20260204-213125.tar.gz ↗
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