Code de l'artisanat - Article R322-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35a996ea-6e2b-4bec-ab59-f78fe003c182
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725180/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725180/article-r322-13/versions/35a996ea-6e2b-4bec-ab59-f78fe003c182/
Sommaire du texte
Texte
Le membre de la chambre de niveau départemental dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région remplace le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après celui du dernier élu de la chambre de niveau départemental remplace le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental et, le cas échéant, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 2 du chapitre III, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L323-1
- CITATION Article R322-26
- CITATION Article R511-5