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  7. Chapitre Ier : Dispositions communes
  8. Article R511-5

Code de l'artisanat - Article R511-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 925f4453-afaa-40e2-b51f-29718050b31a
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725476/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725476/article-r511-5/versions/925f4453-afaa-40e2-b51f-29718050b31a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE Consulter cette section

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    2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT Consulter cette section

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    3. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT Consulter cette section

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    4. Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
    5. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Article R511-1
          2. Article R511-2
          3. Article R511-3
          4. Article R511-4
          5. Article R511-5
          6. Article D511-6
          7. Article D511-7
        2. Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE Consulter cette section

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    2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT Consulter cette section

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    3. Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT Consulter cette section

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    4. Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
    5. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Article R511-1
          2. Article R511-2
          3. Article R511-3
          4. Article R511-4
          5. Article R511-5
          6. Article D511-6
          7. Article D511-7
        2. Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ;
2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé :


« Art. R. 322-7.-Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
« Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;


3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ;
4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé :


« Art. R. 322-9.-Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ;


5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ;
6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé :


« Art. R. 322-13.-Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
« Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
« Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre, la chambre de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal. » ;


7° Au premier alinéa de l'article R. 322-17, les mots : «, par département, » sont supprimés ;
8° Au 1° de l'article R. 322-22, les mots : « régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale » sont supprimés ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 322-43 est ainsi rédigé :
« Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat. »

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2023 Version R511-5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 1 (Ab)
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 4 bis (pour la seule application à l’Outre-mer) (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.

Citations

  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-10 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-13 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-17 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-22 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-43 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-5 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-7 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-8 (VD)
  • CITATION Code de l'artisanat - art. R322-9 (VD)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 1
  • CONCORDANCE Article 4 bis

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article R322-5
  • CITATION Article R322-7
  • CITATION Article R322-8
  • CITATION Article R322-9
  • CITATION Article R322-10
  • CITATION Article R322-13
  • CITATION Article R322-17
  • CITATION Article R322-22
  • CITATION Article R322-43

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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