Code de l'artisanat - Article D323-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 668acbb1-e625-412c-8e74-8a224e6ecaa4
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725282/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725282/article-d323-9/versions/668acbb1-e625-412c-8e74-8a224e6ecaa4/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet de région, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la fonction pour laquelle il a été élu à la date la plus récente.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'artisanat - art. 19, II al 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 19