Code de l'artisanat - Article D511-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1a1ebc1-5ba1-4c63-b369-13ce4225aaed
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725480/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725480/article-d511-7/versions/b1a1ebc1-5ba1-4c63-b369-13ce4225aaed/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20-1
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D323-10