Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 266b22a0-65d4-48b1-8622-26e9effee4ec
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047769352/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047769352/article-7/versions/266b22a0-65d4-48b1-8622-26e9effee4ec/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les commissaires de police sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'étude en vue de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titres au moins équivalent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;
3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui comptent au moins quatre années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans le grade de capitaine et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement ;
4° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et selon l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé.
Le nombre d'emplois qui peuvent être offerts à ce titre est au plus égal à 5 % de ceux qui sont à pourvoir par le concours externe ;
5° Par un concours sur titres et travaux, qui peut être ouvert, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par le concours externe, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la police nationale, et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés, par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.
Les postes non pourvus par le concours sur titres et travaux ainsi que par les élèves de l'Ecole Polytechnique sont reportés sur le concours externe.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-654 du 9 mai 1995
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2003 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2005 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2005 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2018 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-934 du 8 septembre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3