Code rural et de la pêche maritime - Article D514-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44220bd5-072a-4c19-943a-9af1e8c5d21e
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047769874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047769874/article-d514-5/versions/44220bd5-072a-4c19-943a-9af1e8c5d21e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :
1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;
2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;
3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;
4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.
II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 - art. 3 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1604
- CITATION Code rural - art. D514-8 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D511-77 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D512-2-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604
- CITATION Article 1604