Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d4063bc-b3e3-4759-bffe-9a8020c93363
- Début de validité
- 3 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047776408/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047776408/article-34/versions/4d4063bc-b3e3-4759-bffe-9a8020c93363/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.