Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d11f360-e1be-45e1-88c8-d1e4bf0a95eb
- Début de validité
- 3 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047776414/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047776414/article-37/versions/9d11f360-e1be-45e1-88c8-d1e4bf0a95eb/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.