Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38defd75-634e-4988-b414-71c6a9764aa5
- Début de validité
- 3 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047776434/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047776434/article-47/versions/38defd75-634e-4988-b414-71c6a9764aa5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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