Code de la sécurité intérieure - Article R317-9-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a7fca01-2fb1-4575-916e-874f361f9824
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 septembre 2025 à 21h45
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 13h02 — d335590b-096e-46ec-a98b-5cd4a38809cd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047785990/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047785990/article-r317-9-3/versions/4a7fca01-2fb1-4575-916e-874f361f9824/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Notes
Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13