Code de la sécurité intérieure - Article R317-9-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 578ed80f-1035-4ef6-980d-f0769882023b
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052204694/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052204694/article-r317-9-4/versions/578ed80f-1035-4ef6-980d-f0769882023b/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-16
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-16-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article R313-16
- CITATION Article R313-16
- CITATION Article R313-16
- CITATION Article R313-16-1