Code de la sécurité intérieure - Article R317-9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20a6f658-afc8-4025-bcf3-237a8129d9aa
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034672043/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034672043/article-r317-9-1/versions/20a6f658-afc8-4025-bcf3-237a8129d9aa/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 9
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-15-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article R313-15-1
- CITATION Article R313-15-1