Code de l'environnement - Article L567-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e23f45e7-2ed3-4cca-b32b-d5620084aca9
- Début de validité
- 12 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047807837/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047807837/article-l567-2/versions/e23f45e7-2ed3-4cca-b32b-d5620084aca9/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26