Code de l'environnement - Article L567-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e734c3a-a6cc-4bc0-adca-8de07da6b4e6
- Début de validité
- 12 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047807841/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047807841/article-l567-4/versions/6e734c3a-a6cc-4bc0-adca-8de07da6b4e6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 567-1 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “ zone de danger ”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.
Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article L. 567-5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article L567-1
- CITATION Article L567-5
- CITATION Article L567-6