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Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1a78a344-e275-4f77-bed5-ec3179f7abd0
Début de validité
1 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047818216/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047818216/article-19/versions/1a78a344-e275-4f77-bed5-ec3179f7abd0/
Sommaire du texte
  1. Titre PRELIMINAIRE Disposition introductive Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Titre II : Accès aux études supérieures de notariat Consulter cette section

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  4. Titre III : Programme des enseignements Consulter cette section

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  5. Titre IV : Module préparatoire Consulter cette section

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  6. Titre V : Le stage Consulter cette section

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  7. Titre VI : Contrôle des connaissances Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Première période de formation : le notaire, officier public et ministériel Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Deuxième période de formation : le notaire, expert juridique Consulter cette section
      1. Article 19
    3. Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Rapport de stage ou mémoire Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRELIMINAIRE Disposition introductive Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Titre II : Accès aux études supérieures de notariat Consulter cette section

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  4. Titre III : Programme des enseignements Consulter cette section

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  5. Titre IV : Module préparatoire Consulter cette section

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  6. Titre V : Le stage Consulter cette section

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  7. Titre VI : Contrôle des connaissances Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Première période de formation : le notaire, officier public et ministériel Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Deuxième période de formation : le notaire, expert juridique Consulter cette section
      1. Article 19
    3. Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Rapport de stage ou mémoire Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
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  4. Provenance
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Texte


La deuxième période de formation est intitulée « Le notaire, expert juridique ».
Elle comprend trois modules sanctionnés par un contrôle continu, comprenant au moins une évaluation orale et une évaluation écrite, et par une session d'examens portant sur le programme de chaque module.
La moyenne des notes de contrôle continu compte pour un tiers de la note globale attribuée à chaque module.
Chaque module comporte une épreuve écrite. Elle consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la deuxième période de formation.
Le sujet de l'épreuve écrite est déterminé par les enseignants du module concerné.
Les dates des épreuves sont fixées par le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Les responsables pédagogiques de chaque module décident des documents autorisés aux épreuves.
Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. Cette note compte pour deux tiers dans la note globale du module. Chaque module est validé si la note globale est supérieure ou égale à 10 sur 20. La période est validée si, à l'issue de la session d'examens, l'étudiant a validé l'ensemble des modules, sans compensation possible entre ceux-ci.
Si une note globale d'un module est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné. Il se présente à la session d'examens qui suit celle au titre de laquelle il a été ajourné. Si sa note de contrôle continu est supérieure à 10 sur 20, l'étudiant peut, à sa demande, conserver le bénéfice de celle-ci. Si sa note de contrôle continu est inférieure à 10 sur 20, il est évalué sur la seule épreuve écrite terminale.
En cas d'échec à cette session du module concerné, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens organisée pour ce module. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation.
Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2024 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 18

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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