Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66592ae-164e-4efa-9ba4-371bce129981
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046387385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046387385/article-18/versions/d66592ae-164e-4efa-9ba4-371bce129981/
Sommaire du texte
Texte
Le jury des examens est ainsi composé :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d'un enseignement juridique ;
2° Deux notaires en activité.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.
Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l'article 8.
Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 15.
Notes
Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 17 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 22 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4