Code monétaire et financier - Article L722-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b4cb313-3918-4944-8b18-f0c16b537064
- Début de validité
- 15 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047850364/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047850364/article-l722-20/versions/1b4cb313-3918-4944-8b18-f0c16b537064/
Sommaire du texte
Texte
La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.
Notes
Conformément au VIII de l'article 37 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie du présent article, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L721-3-2 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L741-5-2 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L751-5-2 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L761-4-2 (Ab)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L771-2-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L722-18
- CITATION Article L722-19