Code des transports - Article L5594-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba871c33-d880-4a96-a1b2-c11cce567466
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047890727/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047890727/article-l5594-1/versions/ba871c33-d880-4a96-a1b2-c11cce567466/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
Notes
Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5592-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5592-1