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  3. Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
  4. Section 3 : Avancement.
  5. Article 15-1

Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. - Article 15-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7adf90d-55b5-49ae-9e87-ef4d5842dcc9
Début de validité
1 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047908594/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047908594/article-15-1/versions/e7adf90d-55b5-49ae-9e87-ef4d5842dcc9/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Section 3 : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 12
    3. Article 12-1
    4. Article 15
    5. Article 15-1
    6. Article 15-2
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 18-1
    11. Article 18-2
    12. Article 18-3
    13. Article 19
    14. Article 19-1
  4. Section 3 bis : Mobilité Consulter cette section

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  5. Section 4 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Section 2 : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Section 3 : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 12
    3. Article 12-1
    4. Article 15
    5. Article 15-1
    6. Article 15-2
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 18-1
    11. Article 18-2
    12. Article 18-3
    13. Article 19
    14. Article 19-1
  4. Section 3 bis : Mobilité Consulter cette section

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  5. Section 4 : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 15-1 — MODIFIE
  2. 1 août 2023 Version 15-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 17h30Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 17h30Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 21h54Correction des données source
  4. Connue le 11 octobre 2026 à 21h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2023 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 avril 2026 à 21h48
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Archive
LEGI_20260422-214145.tar.gz ↗
Licence
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