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  3. Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
  4. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  6. Article 51-1

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 51-1

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Version
Mise à jour en retard — 61db7ef3-a16d-4a4c-a78a-8b6b574e0981
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047914257/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047914257/article-51-1/versions/61db7ef3-a16d-4a4c-a78a-8b6b574e0981/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 51
      3. Article 51-1
      4. Article 51-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 51
      3. Article 51-1
      4. Article 51-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-1° Par dérogation à l'article 6, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au b du 1° du II dudit article 6.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au b du 1° du II de l'article 6.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article.

2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° du II de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

3° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

II.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-quatre ans mentionné au 2° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1980. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;

-à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;

-à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;

-à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;

-à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;

-à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971 ;

-à cinquante-deux ans pour les agents nés en 1972 ;

-à cinquante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1973 ;

-à cinquante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1974 ;

-à cinquante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1975 ;

-à cinquante-trois ans pour les agents nés en 1976 ;

-à cinquante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1977 ;

-à cinquante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1978 ;

-à cinquante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1979.

2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-neuf ans mentionné au 3° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

-à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

-à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

-à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;

-à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;

-à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;

-à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;

-à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;

-à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;

-à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;

-à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;

-à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.

3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-quatre ans mentionné au 4° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

-à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

-à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

-à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;

-à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;

-à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;

-à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;

-à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;

-à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;

-à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;

-à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;

-à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.

III.-1° L'âge de cinquante-deux ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8 et au 2° de l'article 20, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans mentionné au 2° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 1° du II du présent article.

2° L'âge de cinquante-sept ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-neuf ans mentionné au 3° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 2° du II du présent article.

IV.-1° La durée de trente-deux ans pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de trente ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de trente-deux ans est abaissée :

-à trente ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° avant le 1er janvier 2017 ;

-à trente ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2017 ;

-à trente ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2018 ;

-à trente et un ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2019 ;

-à trente et un ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2020 ;

-à trente et un ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2021.

2° La durée de services de vingt-sept ans prévue aux 2° et 3° du II de l'article 6 et mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Cette durée de service de vingt-sept ans est abaissée :

-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° avant le 1er janvier 2017 ;

-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2017 ;

-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2018 ;

-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2019 ;

-à vingt-six et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2020 ;

-à vingt-six et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2021.

Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.

V.-1° Les agents ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et remplissant avant cette même date la condition de durée de services résultant de l'application des mêmes dispositions conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à compter de cet âge au titre de leurs enfants en application desdites dispositions, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.

Lorsque ces conditions d'âge et de durée de services sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services de ces agents sont abaissés comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour les agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 sumentionné,...

... l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services sont déterminées en abaissant, au titre de chacun de leurs enfants, les âges et durées de services mentionnés au 2° à 4° de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, d'une durée égale à...


2017

10 mois


2018

8 mois

2019

6 mois


2020

4 mois


2021

2 mois

2° Les enfants mentionnés au présent V sont les enfants nés de l'agent ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, au titre de chacun desquels les intéressés ont interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.

3° La réduction de la durée de services résultant du présent V est fixée au maximum à cinq ans.

VI.-1° Pour l'application de l'article 7-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

2° Par dérogation aux dispositions du I de l'article 7-1, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I de l'article 7-1 dans sa rédaction antérieure à cette date.

VII.-1° A titre transitoire, l'âge mentionné au 1° de l'article 27, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 et au II de l'article 51, est minoré pour l'application du 1° de l'article 27 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné
au 1° de l'article 27


2017

9 trimestres

2018

7 trimestres

2019

5 trimestres

2020

3 trimestres

2021


1 trimestre

2° A compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2033 inclus, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

VIII.-Par dérogation au I de l'article 7, pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1969, les dispositions du I du même article s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du I :

1° Pour les agents nés en 1963,1964,1965,1967,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;

2° Pour les agents nés en 1966,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.

IX.-Par dérogation aux articles 6,8,23-1 et 51, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Notes

Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 mars 2011 Version 51-1 — MODIFIE
  2. 26 juin 2014 Version 51-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2023 Version 51-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2025 Version 51-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-292 du 18 mars 2011 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-292 du 18 mars 2011

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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