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  3. Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
  4. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  6. Article 51

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 51

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — fb0c7ec6-4e2a-4994-9080-3d13f70b41cd
Début de validité
27 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2025 à 21h27
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53 — 00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052292971/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052292971/article-51/versions/fb0c7ec6-4e2a-4994-9080-3d13f70b41cd/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 51
      3. Article 51-1
      4. Article 51-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 51
      3. Article 51-1
      4. Article 51-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à 151 trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

A compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :

167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;

169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;

170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;

171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;

172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968.

II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

IV. - Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

V. - Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 51 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 51 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juin 2014 Version 51 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 51 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2025 Version 51 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 septembre 2025 Version 51 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 24

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6221-1
  • CITATION Code du travail - art. L6325-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6221-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2025 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53
Identifiant de l’import Jurisfac
00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Archive
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