Code de la défense - Article L4153-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f6c6dff-fd1a-48cc-bb9a-a82dea968b9f
- Début de validité
- 3 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047920534/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047920534/article-l4153-2/versions/6f6c6dff-fd1a-48cc-bb9a-a82dea968b9f/
Sommaire du texte
Texte
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 34
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 34