Code de procédure pénale - Article 656-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4462c0f-db90-4fd6-b413-3d9e50eb4db4
- Début de validité
- 3 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047920927/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047920927/article-656-1/versions/d4462c0f-db90-4fd6-b413-3d9e50eb4db4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'il mentionne.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 44
Citations
- CITATION Code pénal - art. 413-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-61
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 44
Citations
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article 706-61
- CITATION Article 706-61
- CITATION Article 706-61
- CITATION Article 706-61
- CITATION Article 413-14