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  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre II : Comités de sélection
  6. Article 11

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44698b8a-7947-4c62-a9b9-5bb2a1e7421c
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922200/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922200/article-11/versions/44698b8a-7947-4c62-a9b9-5bb2a1e7421c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er par voies de concours, de détachement et de mutation prévues aux articles 25, 27, 30 et 47.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cette délibération précise le nombre des membres du comité, compris entre huit et vingt, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement, qui ne peut pas être inférieur à la moitié des membres, ainsi que le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline ou des disciplines concernées par le recrutement.

Les membres du comité de sélection sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis, en raison de leurs compétences, parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postule le candidat et en majorité parmi les spécialistes de la discipline ou des disciplines concernées. Peuvent également être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des établissements et institutions, français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats.

La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l' article L. 325-17 du code général de la fonction publique .

La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité.


Notes

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2023 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-106 du 15 février 2018
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-17 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2025 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34
Identifiant de l’import Jurisfac
2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Archive
LEGI_20250804-215726.tar.gz ↗
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