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  3. Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Chapitre II : Comités de sélection
  6. Article 13

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc1a2fcf-0ab4-4c00-b9c4-d8979e6fed6b
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922205/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922205/article-13/versions/cc1a2fcf-0ab4-4c00-b9c4-d8979e6fed6b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comités de sélection Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Positions Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Mutations Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture. Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.

Les conditions de fonctionnement des comités de sélection sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture.


Notes

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2023 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-22 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L512-28 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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