Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42a1fc74-c977-4495-a71a-e3c9161454aa
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047922281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047922281/article-48/versions/42a1fc74-c977-4495-a71a-e3c9161454aa/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 47 doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle effective dans les domaines de l'architecture dans les dix ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
3° Etre enseignant associé et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;
5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture.
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 47
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3