Code du sport - Article A212-187
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82808d68-3982-4ebb-9303-a6451fe33d11
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047940994/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047940994/article-a212-187/versions/82808d68-3982-4ebb-9303-a6451fe33d11/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-193.
Notes
Nota : Au lieu de " R. 212-193 ", lire " R. 212-93 ".
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-93
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-93
- CITATION Article R212-93