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  3. Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
  4. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
  5. Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs.
  6. Article 13-1

Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - Article 13-1

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En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 6b988e54-ceac-4469-807b-f061a09d741d
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053003542/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053003542/article-13-1/versions/6b988e54-ceac-4469-807b-f061a09d741d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 12-1
      3. Article 13
      4. Article 13-1
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 13-2
    2. Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 12-1
      3. Article 13
      4. Article 13-1
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 13-2
    2. Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de sanctions administratives sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa.

Toute décision de sanction est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.

Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.


Notes

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2006 Version 13-1 — MODIFIE
  2. 30 octobre 2009 Version 13-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2011 Version 13-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 février 2013 Version 13-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 juin 2017 Version 13-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 août 2023 Version 13-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2026 Version 13-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2025 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L323-1
  • CITATION Code de la route. - art. R323-18

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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