Code de la route - Article L323-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fc1a3ef-f9f7-4be6-828a-5d7b0c0ac478
- Début de validité
- 26 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 février 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 22h14 — 0bc551ef-fcc7-4fc4-9a6c-51e7b35cf27c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785360/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039785360/article-l323-1/versions/1fc1a3ef-f9f7-4be6-828a-5d7b0c0ac478/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées.
Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 96 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 12-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 13-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 26-3 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 35-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2026 (V)
- CITATION Code de l'artisanat - art. L125-1 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L318-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R323-16 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R323-17 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R323-18-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R323-19 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R323-6 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 96
Citations
- CITATION Article L318-1