Code de la sécurité sociale - Article R221-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbb0a490-5b68-4bf5-8db3-2cd6da3eb69e
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 octobre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 21h54 — 2d6d5e11-0adc-4910-88e2-bd0953068d64
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047958336/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047958336/article-r221-9-2/versions/fbb0a490-5b68-4bf5-8db3-2cd6da3eb69e/
Sommaire du texte
Texte
Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L. 221-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 intègre les listes de métiers et d'activités établies par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, sous réserve d'incohérence au regard des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
En l'absence de liste établie en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail pour une branche donnée ou, lorsqu'après échange avec la branche professionnelle, une incohérence subsiste, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles complète la cartographie, en déterminant les métiers et activités particulièrement exposés, à partir des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles pour les secteurs d'activités concernés.
La cartographie ainsi que les listes prévues par l'article L. 4163-2-1 du code du travail sont établies à partir d'une nomenclature commune des métiers et des activités, arrêtée par la commission mentionnée à l'article L. 221-5, qui précise également les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu'elle utilise. Les situations de travail peuvent, le cas échéant, être prises en compte.
Pour identifier les incohérences mentionnées au premier alinéa et pour compléter la cartographie en application du deuxième alinéa, la commission peut être assistée par le comité d'experts mentionné au III de l'article L. 221-1-5.
Notes
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au III de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4163-2-1
- CITATION Article L221-1-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5