Code de la sécurité sociale - Article D221-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b58512a8-a16d-409a-9f44-e8907edbee85
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047959957/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047959957/article-d221-47/versions/b58512a8-a16d-409a-9f44-e8907edbee85/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de ses missions, le comité :
-assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;
-produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.
Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L221-1-5