Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 49 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b823656-4cba-40e3-94ab-c29b7f8ed21d
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047960168/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047960168/article-49-ter/versions/0b823656-4cba-40e3-94ab-c29b7f8ed21d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque survient l'un des motifs suivants :
1° La pension complète prend effet ;
2° Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique, la condition mentionnée au III de l'article 49 bis n'est plus remplie.
II. - La perte définitive de la pension prend effet à compter :
1° Pour le motif mentionné au 1° du I, de la date de la prise d'effet de la pension complète ;
2° Pour les motifs mentionnés au 2° et au 3° du I, du premier jour du mois suivant le changement d'activité ou le dépassement de la durée totale de travail. Toutefois, si ce motif prend effet le premier jour du mois, la perte définitive prend effet ce même jour.
III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.
Notes
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 5
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L613-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L613-9 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-9