Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 49 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eabecaa8-55a0-4790-b5ce-8cbf61ec968b
- Début de validité
- 24 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944733/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944733/article-49-bis/versions/eabecaa8-55a0-4790-b5ce-8cbf61ec968b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation au I de l'article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :
1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;
3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
II.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
III.-Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-680 du 15 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L613-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L613-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L89 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-22-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-9